Point de départ du délai de prescription en cas d'appropriation des parties communes par un copropriétaire (07/11/2024)

L’action a été initiée en 2019, la question de la prescription de l’action s’est donc posée.

Si l’on retient le fondement de l’article 2227 du Code civil, une telle action visant à faire cesser une appropriation frauduleuse se prescrit par 30 ans.

En l’espèce, aucune partie n’a discuté ce fondement, les discussions se sont concentrées sur le point de départ dudit délai de prescription.

A ce titre, la Cour va donc se concentrer sur la date à laquelle la copropriété a eu connaissance de ladite appropriation, cette date étant le point de départ dudit délai de prescription :

« Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont également relevé que la connaissance par la copropriété de l’aménagement des combles était encore confirmée par un constat d’huissier démontrant que la terrasse les velux et les lucarnes étaient parfaitement visibles depuis la voie publique et par la modification des millièmes de copropriété afférents au lot N° 54 en 1997.

Ils en ont justement déduit que les travaux avaient continué et abouti sans aucune contestation de la part de la copropriété et ce en dépit de leur caractère visible par tous.

Le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé en 1972 et en tout cas avant 1977-1978, période où les combles étaient déjà aménagées ainsi qu’en atteste le témoin [R], manifestement très proche de la famille ainsi qu’il ressort des nombreux détails donnés dans son attestation, et en tout état de cause plus de 30 ans avant la demande de restitution des parties communes formée par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 16 septembre 2020.

Après avoir justement constaté qu’aucune cause interruptive de prescription n’était établie, ni même alléguée, le jugement a à bon droit constaté que les demandes de démolition et de remise en état des aménagements réalisés dans les parties communes aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble étaient irrecevables comme prescrites.

Le jugement est confirmé de ce chef. »

Cette décision a le mérite de la clarté et renseignera utilement toute copropriété ou tout copropriétaire dans pareille situation.

Référence et lien : CA Lyon, 1re ch. civ. B, 25 juin 2024, no 22/03678,

https://www.doctrine.fr/d/CA/Lyon/2024/CAPCFA67D8E42BE3DC24C44