Baux d'habitation : Validité du congé pour reprise (10/06/2024)

La loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose en son article 15 des mentions obligatoires aux termes d’un congé pour reprise.
La nullité des congés pour vente ou pour reprise est souvent soulevée dans la pratique, elle est redoutable puisque le propriétaire prend le risque de perdre de nombreux mois ou années.
Malheureusement, et toujours en pratique, il est fréquent que les propriétaires négligent les règles applicables et rédigent eux-mêmes ce congé, sans passer par un professionnel ou sans creuser le sujet.
Dans le cas présent, l’histoire se termine bien puisque la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE est venue rappeler et préciser le texte précité :
– Le congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant,
– A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire (à savoir le bailleur lui-même, conjoint, partenaire, concubin depuis au moins un an, ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin),
– Le délai de préavis est de 6 mois.
Le locataire a ici soulevé la nullité du congé pour défaut de production de pièces justificatives afférentes.
La Cour d’appel retient, dans l’arrêt cité en lien, en date du 10 avril 2024, que le texte ne vise aucunement une telle obligation, dès lors le moyen de défense soulevé « ajoute » à ce que dis la Loi.
Par conséquent, la Cour a retenu la parfaite validité du congé pour reprise.
Référence : CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2024, ch. 1-8, n° 22/00271